DÉVELOPPEMENT DURABLE ET POLITIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
Toutes les politiques et actions de l’Union européenne doivent intégrer les exigences
de la protection de l’environnement dans leur définition et leur mise en œuvre, en
particulier afin de promouvoir le développement durable (cf. TFUE, article 11).
Le principe de développement durable est mentionné aux articles 9 et 73.1 du règlement
(UE) n°2021/1060, mais n’est pas défini en tant que notion dans les règlements 2021-
2027. Le considérant (6) du règlement (UE) n°2021/1060 précise néanmoins que les fonds
européens doivent être mis en œuvre dans le cadre du principe de développement
durable et de la promotion par l’Union de l’objectif de préservation, protection et
amélioration de la qualité de l’environnement tel qu’énoncé aux articles 11 et 191 du
TFUE, compte tenu du principe de pollueur-payeur, des objectifs de développement
durable des Nations unies et de l’Accord de Paris.
Le principe de pollueur-payeur implique que ceux qui causent des dommages à
l’environnement doivent également supporter les coûts permettant d’éviter ou de
compenser ces dommages. Le document de travail du Cadre Stratégique Commun
(CSC) du 14 mars 2012 précisait que d’une façon générale, cela signifiait que le
financement ne devait pas être utilisé pour couvrir les coûts de mise en conformité
avec la législation existante.